
En cas de concours entre les stipulations contractuelles et les dispositions conventionnelles, les avantages ayant le même objet ou la même cause ne peuvent, sauf stipulations contraires, se cumuler, le plus favorable d'entre eux pouvant seul être accordé Soc. 11 mai 2022 n° 21-11.240 B déjà Soc. 13 juin 2012 n° 10-27.395 B Soc. 20 novembre 2019 n° 18-19.646 B Lien de téléchargement de la présentation https://docs.google.com/document/d/12BitcaQ1FtKYSnzM2fzuNbAdvPuwu0RoxluRCBWvJmA/edit?usp=sharing
